R-9.3, r. 3 - Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux

Texte complet
10. Toute prestation supplémentaire accordée en vertu du présent chapitre est indexée de la manière prévue à l’article 35 de la Loi et, compte tenu des adaptations nécessaires, après la date à laquelle elle devient payable.
D. 1440-2002, a. 10.